TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600216_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié divers indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale d’un montant de 19 074,95 euros. Elle soutient qu’elle a dû se réfugier en Espagne à trois reprises en raison de craintes pour sa vie, qu’elle est lanceuse d’alerte et a demandé l’asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». A l’appui de sa contestation des indus notifiés par la caisse d’allocations familiales, Mme A... ne conteste pas ses absences du territoire français mais expose qu’elle a dû quitter la France et s’installer en Espagne afin d’y demander l’asile en raison de menaces pour sa vie et sa sécurité pesant sur elle du fait de ses actions pour lutter contre la corruption en France. De tels moyens, principalement appuyés par des propos incohérents et des arguments relatifs à l’état de la corruption en France et à la justice franc-maçonnique, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération des indus et doivent être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 29 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2600216_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel