TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600219_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Just-Luzac d’attribuer sans délai un numéro de voirie aux parcelles cadastrées n° 615 et 616 sises rue du Bois des Pairs, au lieu-dit Les Sauzades à Saint-Just-Luzac (17320) et de réserver les dépens. Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’en raison de l’absence de numérotation de ces parcelles, où il réside avec sa famille, les secours ne pourront intervenir efficacement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. M. B... expose que l’absence d’attribution de numéros de voirie aux parcelles section cadastrées E n°615 et 616 sises rue du Bois des Pairs, au lieu-dit Les Sauzades à Saint-Just-Luzac (17320), qui lui appartiennent, présente un danger en ce qu’elle complique sa localisation et si besoin l’intervention des secours. Il résulte, toutefois, de l’instruction, notamment d’un courrier du 1er décembre 2025 du maire de la commune de Saint-Just-Luzac qui n’est pas contredit que M. B... et sa famille se sont installés illicitement sur ces parcelles de bois, classées et que leur adresse de résidence est enregistrée au 48 rue Charles à Saint-Just-Luzac. Ainsi, il apparaît que M. B... s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement – ni sérieusement - la notion d’urgence. Dès lors, sa requête doit, pour l’ensemble de ses conclusions, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, Signé P. C... La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600219_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA