TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600221_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de France Travail Martinique lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Elle soutient que sa situation professionnelle lui permet de percevoir l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour le mois de janvier 2026, dès lors, que la limite de son droit au cumul n’a pas été atteinte. Par un courrier du 26 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... à justifier de la procédure de médiation préalable obligatoire auprès du médiateur régional de France Travail, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Par des mémoires, enregistrés les 25 et 26 mars 2026, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, en soutenant, en outre, qu’elle a effectué une demande de médiation préalable obligatoire par courrier électronique, laquelle est demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». 2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 (…) ». 3. Par des courriers du greffe du tribunal du 23 et 26 mars 2026, Mme B... a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’exercice de la procédure de médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de France Travail. 4. Si Mme B... a ultérieurement précisé avoir présenté une demande de médiation obligatoire par courrier électronique, elle n’a en revanche produit aucune pièce de nature à justifier du dépôt de cette demande, ni d’ailleurs de sa date. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme B... en application de l’article R. 213-12 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur régional de France Travail. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis au médiateur régional de France Travail. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au médiateur régional de France Travail. Fait à Schœlcher, le 23 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600221_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel