TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600224_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme D... B..., agissant pour le compte de son fils mineur C... A..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle son fils a été exclu du lycée Joseph Saverne pour une durée de trois jours à compter du 12 janvier 2026. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la sanction doit être exécutée à partir du lundi 12 janvier 2026 ; cette mesure prive son fils de scolarité, porte atteinte à la continuité pédagogique, et produit des effets immédiats et irréversibles au regard de son droit à l’éducation ; - la sanction n’a pas été précédée d’un conseil de discipline ; les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de procédure contradictoire ; la sanction est manifestement disproportionnée ; son fils est désormais montré du doigt comme s’il avait commis un acte grave ; la proviseure n’a pas voulu entendre la version de son fils, qui a été seulement destinataire d’un message particulièrement violent d’un autre élève. Vu : - la requête n° 2509157, enregistrée le 28 décembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B... relève que la mesure d’exclusion de trois jours prononcée le 19 décembre 2025 à l’encontre de son fils prend effet le 12 janvier 2026, soit le jour même de la saisine du juge des référés. Toutefois, compte tenu des délais inhérents à la procédure initiée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et compte tenu du fait que Mme B... a attendu le jour même de la prise d’effet de la sanction en litige, alors que l’exclusion prononcée est limitée à trois jours, ce qui ne saurait engendrer des conséquences graves et irréversibles sur la scolarité de son fils, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ni la recevabilité de sa demande, la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Une copie en sera adressée au proviseur du lycée Joseph Saverne. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, Alain E... La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600224_20260113
TA137 avril 2026
ORTA_2509157_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600224_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel