TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600224_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». M. B..., qui demande au juge des référés de prononcer des mesures se rapportant à l’exercice par l’autorité préfectorale de ses pouvoirs de police à caractère individuel, réside dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite le juge des référés du présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la requête de M. B..., laquelle ne peut dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions., O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Nantes le 28 janvier 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2600224_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA