TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600224_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A... B... conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 15 janvier 2026 mettant à sa charge un indu de RSO fixé à 9 428,77 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles que la contestation d’un indu de prestations ne peut être utilement soumise au tribunal administratif avant que le directeur de l’organisme payeur n’ait pris position, par une décision expresse ou implicite, sur le recours administratif préalable ou la demande gracieuse présentée devant lui par l’allocataire. En l’espèce, la requête de M. B... apparaît prématurée dès lors qu’aucune décision n’est intervenue, à ce jour, sur sa réclamation adressée à la CAF le 2 février 2026 à l’encontre de la décision d’indu du 15 janvier 2026, le délai de deux mois à l’issue duquel peut être constaté un refus implicite n’étant pas expiré. Etant manifestement irrecevable, cette requête enregistrée le 5 février 2026 doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600224_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel