TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600231_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déposée le 21 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande, dans délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l’urgence : il vit régulièrement en France depuis le 9 janvier 2023 et est éloigné de son épouse depuis cette date ; le délai de traitement des demandes de regroupement familial excède 24 mois ; en outre, le délai pour obtenir un visa auprès des autorités consulaires françaises au Maroc est long, de sorte que la séparation du couple va se prolonger au-delà d’un délai raisonnable ; en dépit de l’éloignement, il maintient des liens effectifs forts et fréquents avec son épouse ; la situation porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision porte atteinte au droit au regroupement familial et au droit à une vie privée et familiale ; elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la requête au fond n° 2600230 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste, M. B... soutient qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et l’empêche de pouvoir envisager, dans un délai raisonnable, une vie commune avec son épouse. Toutefois, M. B..., qui vit en France depuis le 9 janvier 2023, ne s’est marié, au Maroc, avec son épouse qu’en juin 2024, sans justifier avoir partagé une communauté de vie antérieurement. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple, qui maintient à distance des relations, n’est pas privé de la possibilité de se retrouver, de façon temporaire mais régulière, au Maroc ou France. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui, par elle-même, ne modifie pas la situation administrative et familiale du requérant, ni celle de son épouse, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. B... pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé de M. B... doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600231_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel