TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600231_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le président du département de la Savoie a prononcé son licenciement en fin de période d’essai, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée par la perte immédiate de son emploi et de ses ressources, la menace sur son logement de service et l’atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’un vice de procédure, qui est insuffisamment motivée, qui porte atteinte aux droits de la défense, qui procède d’un détournement de procédure et d’une volonté de représailles à la suite de signalements et d’une plainte pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La demande de M. B..., agent contractuel de droit public recruté pour faire face à un besoin saisonnier, tend à la suspension d’une décision du 9 janvier 2026 par laquelle le président du département de la Savoie a procédé à son licenciement en fin de période d’essai. La requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est toutefois pas accompagnée d’une copie d’une éventuelle demande en annulation de la décision administrative qu’il conteste, et le requérant n’a d’ailleurs pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre la décision dont il demande la suspension. En application des dispositions précitées, une telle demande est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600231_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA