TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600231_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Valière Vialeix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a confirmé l’arrêté du 17 novembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Indre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire l’empêche de se déplacer quotidiennement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : ○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; ○ de l’insuffisance de motivation ; ○ de l’erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2600232. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a confirmé l’arrêté du 17 novembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 portant suspension de son permis de conduire et la décision de confirmation du 5 décembre 2025, M. A... soutient que son permis de conduire est indispensable à ses déplacements quotidiens. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. 5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision dont la suspension est demandée est intervenue pour réprimer un excès de vitesse alors que M. A... conduisait son véhicule automobile à une vitesse de 164 km/h sur une voie dont la vitesse autorisée était limitée à 110 km/h. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A..., la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. 6. Il suit de là que la condition d’urgence, exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doivent s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie pour information sera adressée à la préfecture de l’Indre. Fait à Limoges, le 24 février 2026. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600231_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel