TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600231_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 à 19h36, M. A... C... B..., demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux de la commune de Grand’Rivière proclamée à l’issue de l’unique tour de scrutin du 15 mars 2026. Il soutient que : - plusieurs irrégularités ont entaché la campagne électorale, notamment l’organisation d’une fête patronale le 1er décembre 2025, à l’occasion de laquelle le maire sortant a annoncé publiquement sa candidature ; - le maire a utilisé les moyens financiers de la commune notamment à l’occasion d’une réunion électorale organisée à destination des administrés originaires de la commune résidant en métropole, mais également par l’utilisation d’un local appartenant à la commune et des réseaux sociaux de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 119 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 3. En application de ces dispositions, les recours contre les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux de la commune de Grand’Rivière, qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2026, devaient être présentées au plus tard le vendredi 20 mars à 18h00. Il s’ensuit que la protestation de M. B... tendant à l’annulation de ces opérations électorales, qui a été enregistrée au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative le 20 mars 2026 à 19h36, est tardive et comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B... doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Schoelcher, le 9 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600231_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel