TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600232_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau titre de séjour rectifié ainsi qu’un titre de voyage. Elle soutient que le nom figurant sur son titre de séjour est erroné et que la préfecture n’a pas donné suite à ses sollicitations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En ce qui concerne l’injonction au préfet de délivrer un titre de voyage : 2. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer le titre de voyage sollicité par la requérante. En ce qui concerne l’injonction au préfet de délivrer un titre de séjour rectifié : 3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante russe née le 26 juillet 1970, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 1er octobre 2033 sur laquelle figue un nom de famille partiellement erroné, dès lors qu’il mentionne le nom de jeune fille de la requérante suivi de la mention « ep. Esaulov » alors que cette dernière entretient avec M. A... une simple relation de concubinage. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir que ses demandes de rectification auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées sans réponse depuis 2023, ne précise nullement la manière dont l’erreur figurant sur sa carte de résident lui porte effectivement préjudice. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 mars 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600232_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA