TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600235_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à son insertion professionnelle et la maintient dans une situation de précarité administrative alors qu’elle est mère d’enfants français mineurs ; - sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Mayotte ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à faire cesser la carence manifeste et prolongée de l’administration préfectorale ; - la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme A... a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour, le 10 mars 2025, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration préfectorale dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, les mesures demandées par l’intéressée font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600235_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA