TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600236_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre une décision formelle relative à l’enregistrement de sa candidature dans un délai de 48 heures ; à défaut de dire que sa candidature est enregistrée ; de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Il soutient qu’alors qu’il s’est porté candidat aux élections municipales de la commune de Sainte-Anne sur la liste « la Nouvelle Ere Saintannaise » conduite par Mme A... B..., le préfet lui a indiqué le 23 février 2026, par un simple courriel, qu’il était inéligible. Ce courriel n’est pas motif vé en droit, ne mentionne aucune voie ni délai de recours, ne constitue donc pas une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. M. B... soutient qu’il s’est porté candidat aux élections municipales de la commune de Sainte-Anne sur la liste « la Nouvelle Ere Saintannaise » conduite par Mme A... B... et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre une décision formelle relative à l’enregistrement de sa candidature dans un délai de 48 heures. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée fait, en tout état de cause, obstacle à l’exécution du courriel du 23 février 2026 pris par les services de la préfecture, rédigé en ces termes : « je vous confirme que vous êtes inéligible ». 3. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie pour information sera notifiée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 27 février 2026. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2600236_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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