TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600236_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 janvier 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 novembre 2025 en vue du recouvrement d’une créance de 19,61 euros au profit du centre hospitalier de Grand Cognac ; 2°) d’ordonner le remboursement de la somme saisie ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Grand Cognac à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi. Il soutient s’être déjà acquitté de la somme qui lui est réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (…). L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° (…) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La saisie à tiers détenteur contestée par M. A... porte sur une créance non fiscale d’un établissement public de santé, le centre hospitalier de Grand Cognac. Dès lors, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de sa contestation d’un tel acte de recouvrement. Il en va de même des conclusions à fin de remboursement de la somme saisie, et de celles tendant à engager la responsabilité de l’administration pour une faute commise lors du recouvrement de la créance. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, si M. A... soutient avoir déjà réglé la consultation du 6 août 2024 en produisant une attestation de remboursement de son assurance complémentaire santé, il résulte des termes de l’acte attaqué que la saisie litigieuse porte sur une consultation externe en date du 10 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier de Grand Cognac. Fait à Poitiers, le 12 mars 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600236_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel