TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600237_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la durée de validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- le prononcé d’une suspension de permis de conduire est sévère au regard de sa situation individuelle ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle et familiale en l’empêchant d’exercer une activité professionnelle et d’assurer ses obligations personnelles et familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B... ne conteste pas les motifs de la décision en litige et se borne à soutenir que la décision en litige est disproportionnée au regard de sa situation individuelle, personnelle et familiale. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doivent être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de M. B... ne comportant que deux moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600237_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel