TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600238_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C... A... B... fait état au tribunal d’un certain nombre de récriminations à l’encontre de l’administration pénitentiaire.
Par un courrier du 13 janvier 2026, le tribunal a invité M. A... B... à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête en produisant la décision attaquée en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Lors du dépôt de sa requête, M. A... B... n’a pas transmis une copie de la décision qu’il conteste. Par un courrier transmis le 13 janvier 2026, le requérant a été invité à régulariser la requête, dans un délai d’un mois, en produisant une copie de l’acte attaqué. M. A... B... a, par courrier du 11 février 2026, transmis uniquement la première page de la décision qu’il entend contester. Toutefois cette transmission incomplète n’a pas pour effet de régulariser la demande faite le 13 janvier 2026. Par suite, la requête de M. A... B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600238_20260331