TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600242_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C... A... demande au tribunal qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale. Il fait valoir qu’il est parent d’enfant français, qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a besoin d’un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A..., qui sollicite qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, fait valoir que qu’il est parent d’enfant français, qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a besoin d’un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir travailler et suivre sa formation de chauffeur poids lourd. Une telle demande ne relève pas de l’office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1du code de justice administrative, la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 2 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600242_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel