TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 1×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600242_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Bel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du service départemental d’incendie et de secours de prendre un arrêté lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre au directeur du service départemental d’incendie et de secours de prendre toutes les mesures urgentes de nature à faire cesser les faits de harcèlement dont elle est victime dans l’exercice de ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». 2. D’une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». 3. Il résulte de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, au nombre desquels figurent pour l’application de ces mêmes règles les sapeurs-pompiers volontaires, alors même que l’administration n’en a pas accusé la réception en mentionnant les voies et délais de recours. 5. D’autre part, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un second recours gracieux ou hiérarchique est cependant sans incidence sur le délai de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 25 juillet 2025 remis le jour même en main propre à l’un de ses supérieurs hiérarchiques et dont la direction du service départemental d’incendie et de secours a en tout état de cause accusé la réception par un courrier électronique du 28 juillet 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision expresse serait intervenue, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née dans le délai de deux mois, soit le 25 septembre 2025. 7. Si Mme A... expose qu’elle s’est ensuite bornée, par un courrier du 11 novembre 2025, dont l’administration a accusé la réception le 12 novembre 2025, à préciser le contenu de sa demande initiale de protection fonctionnelle, il ressort des termes même de ce courrier que la requérante y réitère clairement sa demande de protection fonctionnelle alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande initiale était déjà née le 25 septembre 2025, de sorte que ce courrier constitue nécessairement un recours gracieux. Ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté le 12 janvier 2026, suite au silence gardé par l’administration pendant deux mois, il s’ensuit que le délai de recours contentieux courant à l’encontre des décisions implicites rejetant sa demande de protection puis son recours gracieux expirait le vendredi 13 mars 2026 à minuit. 8. En revanche, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la présentation d’un autre recours gracieux par un courrier électronique du 24 novembre 2025, sans au demeurant que sa réception effective par l’administration ne soit démontrée, alors que ce second recours n’a en tout état de cause pu avoir d’incidence sur le délai de recours contentieux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui a été introduite le 23 mars 2026 soit après le terme du délai de recours contentieux tel qu’il a été défini ci-dessus au point 7, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 29 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 février 2026
DTA_2600242_20260204TA10229 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600242_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600242_20260429