TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600247_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, sous astreinte, au groupe hospitalier Seclin Carvin (GHSC) de finaliser l’enquête interne dont il fait l’objet, d’en rédiger le rapport et de le lui communiquer ainsi qu’au centre national de gestion (CNG) ou, si ce rapport est déjà établi, de lui communiquer ainsi qu’au CNG les documents résultant de ladite enquête ; 2°) de mettre à la charge du GHSC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., docteur en médecine spécialisé en pathologie cardiovasculaire, a été nommé en qualité de praticien hospitalier au sein du service de cardiologie du groupe hospitalier Seclin Carvin (GHSC) le 1er juin 2004. Par une décision du 10 juillet 2025, le directeur du GHSC a prononcé à son encontre une mesure de suspension à titre conservatoire, motivée par le signalement d’une patiente à l’issue d’une consultation. Cette mesure, ainsi que les faits la fondant, ont été portés à la connaissance du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, du centre national de gestion (CNG), de l’agence régionale de santé et du procureur de la République. Parallèlement au recours en annulation formé contre cette décision, le conseil du requérant a, par courrier du 7 août 2025, sollicité de la directrice générale du CNG qu’elle se prononce sur la situation statutaire de l'intéressé. Par une réponse du 15 septembre 2025, celle-ci a toutefois indiqué être dans l’attente de la transmission, par le GHSC, des pièces de l’enquête interne pour pouvoir statuer. Par un procès-verbal du 22 novembre 2025, le conseil départemental de l’ordre des médecins a décidé, à la majorité de ses membres, de ne pas déférer M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance. Néanmoins, en dépit d'une demande de communication des conclusions de l'enquête interne formulée par le requérant le 13 octobre 2025, le directeur de l'établissement n'a pas transmis les documents demandés. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au GHSC de finaliser l'enquête interne diligentée à son encontre, d’en arrêter les conclusions et de lui communiquer le rapport subséquent, ainsi qu’au CNG, ou, dans l’hypothèse où ce rapport aurait déjà été établi, de procéder à sa communication. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Il résulte de l’instruction que M. B... a formulé le 13 octobre 2025 une demande de communication des conclusions de l'enquête interne dont il fait l’objet, au directeur du GHSC. Du silence gardé par l’administration durant plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 19 janvier 2026 Le juge des référés, Signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600247_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA