TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600248_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre la procédure de destruction et d’ordonner la restitution immédiate de son véhicule Renault Clio CE-641-HH, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner toute autre mesure que la juridiction estimerait nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son véhicule est en fourrière et sa destruction est imminente, que l’absence de permis l’empêche d’accompagner sa compagne à ses rendez-vous médicaux et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle d’autoentrepreneur en livraison ; - l’irrégularité de la notification de la décision 48SI d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduite porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit de propriété, à son droit à une vie familiale normale, ainsi qu’au droit à un recours effectif et à la sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. M. A... saisit le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que cesse l’atteinte qu’il regarde comme manifestement grave et illégale et qui aurait été portée par l’irrégularité de la notification de la décision 48SI d’octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduite à des libertés fondamentales que sont le droit à la liberté d’aller et venir, le droit au travail, le droit de propriété, le droit à une vie familiale normale, ainsi que le droit à un recours effectif et à la sécurité juridique. Le requérant précise également avoir introduit, au greffe du tribunal administratif de Paris, une requête tendant à l’annulation de cette décision 48SI et enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2534324. A l’appui de la présente requête, M. A... soutient que sa femme est sous traitement médical l’empêchant de se déplacer, que la destruction de son véhicule est imminente, en raison de son dépôt en fourrière, et que l’invalidation de son permis de conduite ne lui permet plus d’exercer son activité professionnelle d’auto-entrepreneur en livraison. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle. En outre, M. A... n’établit pas être sans solution alternative de mobilité, alors qu’il s’abstient de préciser la nature, la fréquence et la destination de ses trajets. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas suffisamment de précisions quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite les circonstances invoquées par M. A... ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière commandant l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600248_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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