TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600248_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Achou, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle « la préfète de la Loire, délégataire du préfet de la Haute-Loire » a refusé de lui délivrer un passeport. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; - il a intérêt à agir contre la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d’illégalités internes dès lors que « la délivrance d’un passeport est indépendante de la logique judiciaire d’interdiction temporaire de se rendre à l’étranger » ; il a respecté son contrôle judiciaire pendant la durée de validité de son précédent passeport dont il a demandé le renouvellement ; « la motivation du refus de délivrance du passeport ne tient pas dès lors que l’interdiction de quitter le territoire français résulte d’un contrôle judiciaire et non pas d’un jugement définitif » ; le principe en droit pénal est la présomption d’innocence. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle « la préfète de la Loire, délégataire du préfet de la Haute-Loire » a refusé de lui délivrer un passeport au motif que « le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Montpellier [l’a] informé s’opposer à ce qu’[il se déplace] à l’étranger ». A l’appui de son recours, M. C... expose que cette décision est entachée d’illégalités internes compte tenu de la motivation « non pertinente » de ce refus en ce que son interdiction de quitter le territoire français ne résulterait pas d’un jugement définitif mais uniquement de son contrôle judiciaire et de l’absence de « lien fonctionnel » entre le contrôle judiciaire auquel il est soumis et la délivrance du passeport sollicité. Il se prévaut, par ailleurs, du principe de présomption d’innocence. Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision par laquelle la préfète de la Loire, délégataire du préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un passeport. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026. Le président par intérim du tribunal, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600248_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel