TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600248_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation, inscrite au procès-verbal des opérations électorales du 17ème bureau de vote de la commune de Schoelcher, complétée par une annexe, et transmise au tribunal le 16 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant d’annuler les opérations électorales du premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux de cette commune qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Il soutient que : - les opérations électorales sont irrégulières dès lors qu’ils ont constaté que plusieurs électeurs ne prenaient qu’un seul bulletin de vote avant de se rendre à l’isoloir au sein du bureau de vote n°17 ; - un électeur a été influencé avant de se rendre à l’isoloir ; - à 8h15, deux électrices ont voté sans être inscrites au bureau de vote n°17 ; - la présidente du bureau de vote n°17 avait les deux clés de l’urne en sa possession ; - deux enveloppes d’électeurs d’un autre bureau de vote ont été glissées dans l’urne ; - une signature a été apposée dans la colonne du second tour au lieu du premier tour ; - une signature a été barrée et d’une autre couleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été. 3. Aux termes des observations inscrites au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 du 17ème bureau de vote de la commune de Schoelcher relatives au premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux de cette commune, complétées par une annexe, M. B... se borne à demander l’annulation de ces opérations électorales, alors que ces dernières n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat, sans demander la proclamation d’un candidat qui ne l’aurait pas été. Il s’ensuit que cette protestation est dépourvue d’objet et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques, alors que ces conclusions ne peuvent, pour la même raison, être regardée comme étant relatives à une élection effective. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Schoelcher, le 15 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2600248_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel