TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600249_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’une contestation d’un avis des sommes à payer valant ampliation de titre de recettes émis le 1er janvier 2026 à son encontre par la GIP Terana pour le recouvrement de la somme de 462,05 euros, correspondant à la réalisation d’opérations d’analyses sur des prélèvements d’eau. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige qui oppose M. A... au groupement d’intérêt public (GIP) Terana, qui assure la gestion d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A... est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600249_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel