TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600249_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a confirmé la récupération de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 255,69 euros au titre de la période de février à novembre 2024 et de 88,95 euros pour le mois de novembre 2024 ainsi que la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus litigieux ; 3°) d’enjoindre au département de la Lozère de procéder à la restitution des sommes recouvrées au titre des deux indus litigieux et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le département de la Lozère doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. M. A... a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a confirmé la récupération de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 255,69 euros et de 88,95 euros ainsi que la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense du département de la Lozère, qu’antérieurement à l’introduction de la requête, dès le mois de juin 2025, le département de la Lozère a annulé les indus de revenu de solidarité active litigieux et a procédé à la régularisation du dossier de M. A..., lequel a été rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active, en lui versant une somme de 4 081,99 euros. Par suite, la requête de M. A... tendant à obtenir l’annulation des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, le rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active et le reversement des sommes indument prélevées, sans objet dès avant son introduction, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Lozère. Fait à Nîmes, le 23 avril 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600249_20260423