TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600251_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la demande du 10 novembre 2025 par laquelle la caisse d’assurance maladie du Tarn a exigé de sa part le remboursement de la somme de 120,85 euros correspondant au paiement de participations forfaitaires et franchises au titre des années 2020 à 2025 ; 2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn de recalculer les sommes dues en excluant les franchises appliquées aux soins en lien direct avec son affection de longue durée exonérante ; 3°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à lui verser la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». 3. M. B... demande au tribunal d’annuler la demande du 10 novembre 2025 par laquelle la caisse d’assurance maladie du Tarn a exigé de sa part le remboursement de la somme de 120,85 euros correspondant au paiement de participations forfaitaires et franchises au titre des années 2020 à 2025. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’un tel litige individuel, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Toulouse, le 10 février 2026, La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600251_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel