TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600251_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a transmis le 15 janvier 2026 au tribunal l’arrêté du maire de la commune de Ballan-Miré par lequel celui-ci lui a, au nom de la commune, délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des documents transmis par M. A... au tribunal sans autres explications ni précisions que le maire de la commune de Ballan-Miré (37510) lui a, faisant suite à une demande en ce sens datée du 15 septembre 2025, délivré par arrêté au nom de la commune un certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur la réalisation d’une opération de rénovation et d’extension d’un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZE n° 86 de 11.370 m² située, 12 chemin du Millery, en zone NI1 du plan local d’urbanisme et en zone AF du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) Val de Tours - Val de Lyunes. M. A... s’est borné à transmettre à la juridiction cet acte, de manière d’ailleurs incomplète, accompagné d’autres pièces, dont un certificat d’urbanisme opérationnel positif daté du 14 septembre 2015 concernant apparemment un projet similaire, des plans, des photographies et un extrait cadastral. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ». Sur les pièces transmises au tribunal : En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Les documents, plans, actes et autres photographies transmis par M. A... ne sont accompagnés d’aucun écrit, ni d’exposé des faits, ni de conclusions, ni de moyen. Il suit de là que la seule transmission au tribunal de cette décision, de manière incomplète et sans date, qui lui est défavorable ne saurait être regardée comme une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 cité au point 4. La demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° citées au point 3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Ballan-Miré. Fait à Orléans, le 12 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600251_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel