TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600251_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au juge administratif d’annuler les décisions non datées du ministère de l’intérieur et des outre-mer clôturant ses dossiers de demande de titre de séjour « étudiant, citoyen UE ». Il soutient que les décisions litigieuses portent atteinte à son cursus universitaire et à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ». Il ressort des termes de la requête que M. B..., étudiant à l’université de Mayotte, a déposé deux demandes de titre de séjour via la plateforme en ligne « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Ses dossiers ayant fait l’objet de décisions de clôture, M. B... allègue que celles-ci porteraient atteinte à la continuité de son cursus universitaire et à sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à communiquer les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à la clôture de ses demandes de titre séjour en qualité « d’étudiant, citoyen UE », sans éléments supplémentaire au soutien des moyens invoqués, la requête de M. B... n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2600251_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel