TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600253_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B..., conteste devant le tribunal, la légalité de l’arrêté du 28 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé la liste des candidats pour le premier tour des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)». 2.Par un jugement du 2 mars 2026, le tribunal de céans a annulé la décision du 27 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer la candidature de M. B... en tant que tête de la liste « Pour Mieux Réussir Le Gosier » pour les élections municipales du Gosier des 15 et 22 mars 2026. 3.Par suite, alors que le tribunal a enjoint au préfet d’enregistrer la candidature de M. B... pour les élections municipales dans la commune du Gosier et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni de l’arrêté attaqué du 28 février 2026, que le refus par le préfet d’enregistrer la liste « Pour Mieux Réussir Le Gosier » dont M. B... est tête de liste, aurait un autre motif que l’illégitimité prétendue de M. B..., les conclusions de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Guadeloupe. . Fait à Basse-Terre le 2 mars 2026. Le vice-président, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600253_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA