TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600256_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions des 24 septembre et 4 décembre 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Vosges lui a réclamé le remboursement de trop-perçus d’allocation aux adultes handicapés ; 2°) d’ordonner le maintien provisoire de cette allocation à taux plein, dans l’attente du jugement au fond ; 3°) d’ordonner le reversement de la retenue de 338,42 euros, effectuée au début du mois de janvier 2026 ; 4°) de suspendre l’exécution de toute mesure financière ou de recalcul fondée sur la qualification contestée des sommes en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A..., enregistrée le 26 janvier 2026 sous le no 2600257, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de l’organisation judiciaire ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre II du livre VIII de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions de la caisse d’allocations familiales des Vosges lui réclamant le remboursement de trop-perçus d’allocation aux adultes handicapés et d’ordonner les mesures provisoires nécessaires au maintien de cette allocation. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 10 février 2026. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600256_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel