TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600257_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Nassar, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : * il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2512109 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions en litige, M. B..., qui réside irrégulièrement en France depuis qu’il y est entré et n’a introduit la présente requête que six mois après s’être vu notifier ces décisions, se borne à faire valoir qu’il est l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ce seul élément ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 3 février 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600257_20260203
TA9316 février 2026
ORTA_2512109_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600257_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel