TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600257_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026 à la subdivision administrative des Iles Sous le Vent, et transmise au tribunal le 2 avril 2026, M. A... B... demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Taha’a. Il soutient que : les bulletins et documents électoraux sont entachés d’irrégularités en méconnaissance des règles applicables ; ces irrégularités tiennent notamment à la présentation des bulletins (mentions, couleurs, logo) qui ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Taha’a en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600257 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et la commune de Taha’a. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 8 avril 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1038 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2600257_20260408
Données disponibles
- Texte intégral