TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600258_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le tout dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
- à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2600259 du 27 janvier 2026 du juge des référés ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600258_20260223
Données disponibles
- Texte intégral