TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600259_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président par intérim du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C... B... doit être regardée comme contestant au tribunal : 1°) la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 445,88 euros. 2°) la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge la somme de 466,42 euros ; 3°) la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge la somme de 250,15 euros ; Par une lettre du 26 janvier 2026, le tribunal a adressé à Mme B... un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, resté sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. La requête de Mme B... ne développe, à l’encontre des décisions en litige qu’elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 janvier 2026 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 janvier 2026, Mme B... n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n’apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026. Le président par intérim, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600259_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel