TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600262_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’aurait obligé à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Si M. B... expose qu’il aurait été informé de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prononcée à son encontre sans lui être notifiée, son dossier ne comporte aucune pièce permettant de confirmer l’existence d’une telle décision. Au demeurant, à supposer que ses affirmations soient avérées, le délai de recours contre celle-ci ne commencerait à courir qu’à compter de la notification de la décision de sorte que contrairement à ce qu’il affirme, il ne serait pas privé de son droit au recours. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600262_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel