TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600262_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 15 janvier 2026 constatant un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,34 euros et lui accordant une remise partielle de sa dette à hauteur de 254,11 euros. Vu la lettre du 29 janvier 2026 invitant la requérante à régulariser sa requête en justifiant de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». 3. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. À défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 janvier 2026 avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 2 février 2026, Mme B... a été invitée à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informée des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2026 La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600262_20260428