TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600263_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2026, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles il n'a pas été fait droit à leur demande de réévaluation du montant de l'indemnisation qui leur accordée dans le cadre du dispositif de réparation prévu par l'article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ; et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ». M. et Mme C... ont été invités à régulariser leur requête par la production de la décision attaquée. En réponse à cette demande, les requérants ont indiqué : « nous n’avons toujours pas reçu la réponse au recours fait auprès de la présidente de la CNIH ». Aucune décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours, n’étant née à la date d’introduction de la requête, la requête de M. et Mme C... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente décision ne prive toutefois pas les requérants de présenter, s’ils s’y estiment fondés, une nouvelle requête dans le délai du recours contentieux suivant l’intervention d’une éventuelle décision implicite ou explicite de rejet de leur demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2600263 de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et B... C.... Fait à Nîmes, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600263_20260210
TA515 mars 2026
DTA_2600263_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600263_20260210
Données disponibles
- Texte intégral