TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600268_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler, dans un délai de quarante-huit heures, son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de son dossier ; 2°) d’enjoindre au préfet de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ce, dans un délai d’un mois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré 17 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 9 avril 2026. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600268_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel