TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600269_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. et Mme B... A... demandent au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime leur a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant D... A..., en tant qu’elle ne prévoit le versement de cette allocation que par période de retour au foyer. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code (...) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) » Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…)8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. et Mme A... tendant à l’annulation de la décision leur attribuant l’AEEH pour leur enfant D... en tant qu’elle restreint son versement aux périodes de retour au foyer, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme A... de saisir s’ils s’y croient fondés. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Rouen le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : H. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600269_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel