TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600269_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Bouarfa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe de français, dans le délai de quinze jours courant à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme B... épouse A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 11 février 2026, Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... épouse A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme B... épouse A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600269_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel