TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600270_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 janvier 2026 par lequel la commune de Fontenois-les-Montbozon lui réclame la somme de 198 euros concernant des frais de remise en état d’un logement communal. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme B... sollicite, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 15 janvier 2026 par lequel la commune de Fontenois-les-Montbozon lui réclame la somme de 198 euros. Elle fait valoir que cette facture est intervenue après la restitution de son dépôt de garantie après avoir quitté le logement communal qu’elle occupait en vertu d’un « bail d’habitation ». 3. Or, d’une part, une telle contestation revêt, en l’absence de clause exorbitante du droit commun appliquée au contrat de location, lequel n’est au demeurant pas produit, le caractère d’un contrat de droit privé. 4. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que le logement en litige appartienne au domaine public de la commune, les moyens développés par la requérante qui reposent exclusivement sur la loi précitée du 6 juillet 1989, sont inopérants dans une telle hypothèse. 5. Dès lors, en l’espèce, il y a lieu de rejeter par application du 7° de R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B.... ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Besançon le 28 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600270_20260428