TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600271_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. C... A.... Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. C... A..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par M. B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a placé en centre de rétention administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 7 janvier 2026, une pièce au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions des 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600271_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel