TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600271_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Boiron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser l’indemnité réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) pour la période comprise entre les années 2021 à 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de lui verser l’indemnité réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) pour la période comprise entre les années 2021 à 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté n°0077 du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie d’Aix-Marseille est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A..., accompagnante des élèves en situation de handicap, soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu’elle conteste les modalités de calcul de sa rémunération, notamment le versement de l’indemnité réseau prioritaire d’éducation renforcé. Or il ne ressort nullement des pièces du dossier que la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie d’Aix-Marseille aurait été engagée avant l’enregistrement de la présente requête. Par suite, celle-ci est irrecevable, et doit être transmise au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... C... épouse A... est transmis au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., et au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600271_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel