TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600273_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Charles Perrens l’a maintenu en soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / (…) III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. (…) ». L’article L. 3216-1 du même code dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d’office d'une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l’hospitalisation. Par suite, les conclusions de Mme B... contestant une mesure de maintien en hospitalisation, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article R.222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2600273_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel