TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600280_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) de Pont-Saint-Esprit l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 1er janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à la directrice du CH de Pont-Saint-Esprit de diligenter une nouvelle expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 3. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice du CH de Pont-Saint-Esprit l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2026, Mme B... se borne à soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par le docteur C... lors de l’expertise médicale du 27 novembre 2025 lui paraît faible compte tenu de ses douleurs et limitations de mouvements. Dans ces conditions, la requête de Mme B... qui ne comporte qu’un moyen inopérant s’agissant d’apprécier la légalité du placement en disponibilité d’office est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 19 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600280_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel