TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600283_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A... F... D... et M. B... E... C... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne a prononcé l’expulsion de leur fils, G... E... C..., du service de restauration scolaire à compter du lundi 26 janvier 2026, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse entraîne l’exclusion immédiate d’un enfant de quatre ans d’un service indispensable à sa scolarisation effective, ayant pour effet des conséquences graves sur son équilibre, son développement et l’organisation familiale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : cette décision méconnaît le principe du contradictoire ; elle est intervenue sans mise en œuvre préalable de mesures éducatives ou intermédiaires ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme F... D... et M. E... C... présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Vailly-sur-Aisne a prononcé l’expulsion de leur fils, G... E... C..., du service de restauration scolaire à compter du lundi 26 janvier 2026, et ce jusqu’au terme de l’année scolaire 2025-2026, ils n’ont pas introduit de recours au fond contre cette décision. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F... D... et M. E... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... F... D... et à M. B... E... C.... Fait à Amiens, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2600283_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA