TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600283_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la régie autonome des transports parisiens (RATP) l'a révoquée; 2°) d’enjoindre à la RATP de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de condamner la RATP à lui verser les rémunérations non perçues depuis la date de sa révocation ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la RATP à lui verser une somme au titre des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la RATP les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Les relations entre la RATP, établissement public industriel et commercial, et ses agents sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et non de celles de l’ordre administratif. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2600283_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel