TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600286_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et un nouveau mémoire déposé le 10 février 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui permettre, sans délai, de déposer un dossier de demande de titre de voyage pour son nouveau-né Egor Bykov, soit par le déblocage de son accès sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), lequel se trouve bloqué pour une raison indépendante de sa volonté, l’empêchant ainsi d’effectuer cette demande de titre de séjour soit par une modalité alternative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B... demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de voyage pour son fils. Toutefois, la requérante ne démontre pas que sa situation personnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence d’enregistrement de sa demande et les éléments qu’elle expose concernant sa situation personnelle et administrative ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence prévue par cet article ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Poitiers, le 17 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé P. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600286_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA