TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600288_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme B... A..., agissant en qualité de conjointe, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’exécuter sans délai la décision accordant le permis de sortie de son conjoint incarcéré à la maison d’arrêt de Lons-le-Saunier. Il est soutenu que le refus opposé par l’administration pénitentiaire constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debat, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Au cas d’espèce, d’une part, Mme A... ne justifie d’aucune qualité pour agir en lieu et place de son conjoint, ni en qualité de mandataire de ce dernier dont, au demeurant, elle ne communique pas l’identité. D’autre part, Mme A... ne justifie pas, par sa qualité de conjointe, d’un intérêt à agir qui lui serait propre pour demander l’exécution par l’administration pénitentiaire d’un permis de sortie accordé à son conjoint, qui est la personne visée par le refus opposé par l’administration. 3. Il en résulte que la requête de Mme A... étant manifestement irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Besançon le 9 février 2026. Le juge des référés P. Debat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600288_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA