TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600290_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner toute mesure utile pour faire cesser la carence de l’administration ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation de l'instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A..., ressortissante malienne née le 13 septembre 1997 qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2025, a présenté une demande de titre de séjour le 3 novembre 2025. L’administration lui a indiqué, le 6 novembre 2025, que cette demande avait été acceptée et qu’un SMS l’informerait quand le titre de séjour serait prêt. Par un nouveau message du 8 janvier 2026, les services de la préfecture du Rhône lui ont indiqué que le titre de séjour devrait être disponible dans un délai de six semaines à compter du 7 janvier 2026 et lui ont précisé que le « titre de séjour précédemment détenu voit ses effets prolongés jusqu’à la remise du titre de séjour en cours de fabrication, accompagné du présent message ». Le message du 8 janvier 2026 indique également que : « Pour s’assurer de la présence régulière du porteur de ce document, les services habilités doivent confirmer celle-ci par une vérification dans le système national AGDREF ». Dans ces conditions, alors que Mme A... est en mesure de justifier du caractère régulier de sa présence sur le territoire français, les mesures visées ci-dessus qu’elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’apparaissent pas présenter une utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600290_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA