TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600290_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B... A... conteste le montant de sa pension d’invalidité que lui a attribué le 13 janvier 2012 la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…). » et au terme de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». 3. La requête de Mme A... concerne un litige sur sa retraite qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie, organisme de sécurité sociale, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l’ordre judiciaire, et qui n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026, La greffière, E. Tournier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600290_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel